S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
41. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le partenaire-chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 30;
3°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 32;
4°  omet de soumettre, à tous les 12 mois, l’automobile qu’il utilise à la vérification mécanique prévue à l’article 33 ou met en circulation une automobile présentant une défectuosité sans se conformer à cet article;
4.1°  fait défaut de respecter l’article 34.1;
5°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 35;
6°  qui omet d’apposer la vignette sur son automobile, en bas à droite de la lunette arrière;
7°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
8°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2016-16, a. 41; A.M. 2017-09, a. 17.
41. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le partenaire-chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 30;
3°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 32;
4°  omet de soumettre l’automobile qu’il utilise à la vérification mécanique prévue à l’article 33 ou met en circulation une automobile présentant une défectuosité sans se conformer à cet article;
5°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 35;
6°  qui omet d’apposer la vignette sur son automobile, en bas à droite de la lunette arrière;
7°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
8°  fait défaut de respecter l’article 39.
A.M. 2016-16, a. 41.
En vig.: 2016-10-15
41. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le partenaire-chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 30;
3°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 32;
4°  omet de soumettre l’automobile qu’il utilise à la vérification mécanique prévue à l’article 33 ou met en circulation une automobile présentant une défectuosité sans se conformer à cet article;
5°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 35;
6°  qui omet d’apposer la vignette sur son automobile, en bas à droite de la lunette arrière;
7°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
8°  fait défaut de respecter l’article 39.
A.M. 2016-16, a. 41.